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> Brevets et Energie libre, L’arnaque des Brevets d'invention .
Ecrit le: Mardi 20 Octobre 2015 à 09h34 Posted since your last visit
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Attention! Tous ce que j'explique n'est pas aussi précis que cela devrait être, je vous fait juste un résumé de ce que j'ai retenus .

Bonjour à tous. J'ai rencontré il y à quelques jours une personne experte dans la propriété intellectuelle.

Cette personne (72 ans quand même ), à enquêté sur les brevets pendant plus de 30 ans. Lui même élaborais des contrats pour des artistes , et à force, à remarqué qu'il y avait de gros défauts.

Il à développé une methode qui protège non pas l'inventeur mais le créateur.

OUi , le créateur est celui qui découvre intuitivement une chose. L'inventeur est celui qui met en application cette oeuvre de l'esprit, et l'innovateur est celui qui met cette invention sur le marché public. 

Ce monsieur protège l'oeuvre de l'esprit et tout ce qui en découle par la suite.

Il à gagné une 20 aine de gros procès  face à de gros lobbys. Ce monsieur m'a aussi confirmé et démontré la façon dont les gouvernement on pervertie les mots et fait perdre de leur sens originel dans le but de manipuler . Comme le mot "personne" . Tous le monde pense que cela veut dire humain, alors que non! C'est un terme qui dit que vous êtes une corporation.
Ou tout simplement le mot conduire, qui veut dire faire du commerce. Ce qui explique que vous ayez un permis de conduire pour faire du commerce. 
En voyageant vous n'avez pas besoin de permis wink.png 
Ce qui explique aussi que vous ayez un acte de naissance, qu n'est ni plus ni moins un acte de propriété "personnel" pour le gouvernement.

Bref! 


Je vous poste un des ses petits résumé concernant les brevets. Il est auteur de plus de 32000 page manuscrite: 

Les Instituts et Offices d’État éludent les dangers du brevet d’invention Rappel :

 - Le brevet d’invention est un contrat passé entre l’inventeur présumé et le public qui est représenté par le Gouvernement de l`État dans lequel il est enregistré… L’inventeur breveté est donc titulaire (et non propriétaire) d’un monopole d’exploitation industrielle et commerciale à durée déterminée, limité au pays du déposant et extensible à l’étranger (moyennant finances). 

 - Comme le monopole est contraire à la libre concurrence, il s’obtient, tel un contrat de licence, État par État et ce, en contrepartie d’un coût important (administration + honoraires d’agent, voire d’avocat + traductions + taxes, etc…) et du respect de plusieurs obligations qui sont imposées au ti￾tulaire, à savoir : 

 1 - La perte des secrets de l’inventeur (technique et commercial par voie de conséquence) lors de la publication obligatoire du brevet d’invention qui a lieu 18 mois après la date du dépôt de la demande. NDA : Procédure qui révèle souvent les secrets du déposant à la concurrence avant même que soit entamée la commercialisation du projet. Délai qui em￾pêche paradoxalement de connaître l’état de la technique des 18 mois précédents le dépôt de la demande et rend donc quasiment inutile la recherche d’antériorité obligatoire. 

 2 - L’extension internationale du brevet au hasard. NDA : Du fait que l’extension à l’é- tranger doit être effectuée au plus tard à la fin du 12ième mois suivant la date du dépôt de la demande (ou dans les 20 mois suivant la date de priorité, selon les finances du dépo￾sant), le titulaire est contraint d’appliquer la procédure d’extension prioritaire dans tous les pays concernés à l’intérieur de ce trop court délai et ce, avec le risque de se faire annuler son brevet et perdre la totalité de l’argent dépensé à cet effet. Tout ça parce qu’au moment de l’extension internationale du déposant, le délai de 18 mois qui précède la publication des brevets des tiers n’est pas encore expiré. 

 3 - La preuve de l’antériorité des revendications du déposant et la preuve de leur non divulgation préalable par un tiers étranger sont quasiment impossibles. NDA : Compte tenu de ce qui précède en 1 et en 2, la production de ces deux preuves au mo￾ment du dépôt relève du miracle ! 

 4 - L’invention brevetée implique une activité inventive. 

 5 - L’invention brevetée implique une application industrielle. 

6 - Le parfait paiement des annuités de maintien dans tous les pays où le brevet est enregis￾tré et ce, pendant 20 ans. NDA : Le non-paiement d’une seule annuité entraîne l’annulation du brevet. 

7 - L’exploitation effective du produit réalisé en application de l’invention brevetée… Selon la loi, l’inventeur breveté qui nuit injustement à la fabrication, à l’utilisation ou à la vente du produit se trouve en situation d’abus des droits conférés par le brevet. NDA : Sanction on ne peut plus logique, puisque la non exploitation conduit immanquablement à un abus de monopole au détriment de l’économie… Tel que le brevet est octroyé par l’État, le mono￾pole qu’il confère est un privilège passager qui soustrait temporairement une entreprise du principe légal et incontestable de la libre concurrence. 

8 - L’inefficacité des dépôts simplifiés, tels que le brevet provisoire, request, etc… 

9 - L’inefficacité du brevet à cause du raccourcissement spectaculaire de la vie commerciale de certaines innovations (il arrive dans le domaine informatique que le produit soit périmé avant la délivrance du brevet) 

 10 - La lenteur des administrations pour gérer la propriété intellectuelle 

11 - La rapidité de la concurrence à contrefaire (en quasi impunité) ou à contourner l’invention brevetée, du fait des moyens modernes de communication, de l’espionnage in￾dustriel et de la divulgation des brevets, etc…

À cette lourde litanie, il faut ajouter : 


 1° - Que les effets de la mondialisation imposent à l’inventeur l’obligation d’étendre le monopole national conféré par le brevet d’invention au niveau international. Selon l’avis d’agents de bre￾vets de haute renommée, le brevet coûte approximativement : 6 000$ à 14 000 $ par pays en frais d’honoraires (descriptif technique + défense contre les oppositions, traductions, taxes, etc…), de dépôts et d’enregistrements. Résultat : coût inaccessible à la plupart des inventeurs et des PME. 

2° - Que le montant de sa défense en justice (en cas de contrefaçon) peut s’élever de 20 000 $ à plus de 200 000 $ par pays, selon la législation et les traditions de l’État dans lequel il est contrefait… C’est dire que sans disposer d’un budget préalable de 500 000 $ à 1 million $ par invention, le brevet international ne peut pas répondre aux besoins de l’inventeur ou de la PME… Résultat : coût inaccessible à la plupart des inventeurs et des PME. 

Conclusion : Plus l'invention est d'avant-garde, plus elle remet d'intérêts en cause, plus les enjeux qu'elle suscite sont forts, plus le danger de collusion est grand, plus l'idée de " protection " par la divulgation du brevet d’invention est illusoire !!!... Dans de telles conditions, il est aisé de comprendre pourquoi bon nombre de personnes s’en tiennent au secret et pourquoi la Lloyd’s of London refuse d’assurer le brevet d’invention, du fait que, d’après l’expertise, c’est un titre qui suscite les litiges (voir le site Web : www.dkpto.dk )

La désinformation procède souvent de l’omission Comme le démontre le tableau analytique de la page précédente, l’INPI ne ment pas… Il omet simplement de dire toute la vérité ; notamment celle qui pourrait entraver la marche du brevet d’invention " léonin " ; titre d’exploitation monopolistique conçu pour l’industriel et non pour l’auteur d’une invention… Lorsque l’INPI déclare que de droit d’auteur ne " protège " pas l’invention que seul le brevet " protège ", il ne ment pas. Il oublie simplement de préciser : . 1° - quelles sont les limites de la " protection " conférée par le brevet (page 5) ; 2° - quels sont les dangers suscités par le brevet (voir les pages précédentes 3 et 4); 3° - comment plusieurs jurisprudences nationales et internationales ont fait gagner le droit d’auteur aux dépens du brevet d’invention et d’autres titres officiels
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Ecrit le: Mardi 20 Octobre 2015 à 10h39 Posted since your last visit
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Citation (  Teslife @ Mardi 20 Octobre 2015 à 10h34)

Il à développé une methode qui protège non pas l'inventeur mais le créateur.


C'est le droit d'auteur, ça n’intègre pas la technique... sauf si c'est une oeuvre smile.png

Le brevet pour un particulier est un délire, sauf si ton invention est nulle tu es tranquille ... 

Dans ton cas, il suffirait de produire un engin quelconque (voiture, turbine, etc, ) et de mettre en avant le fait quelle ou il, n'a besoin de rien pour fonctionner ou très peu, tu ne vendras pas autre chose...c'est le seul moyen de rentrer dans tes frais, et après seulement, mais la ....

Vendre de l’énergie de nulle part oublie, je ne parle pas de Stirling solaire ou autre...

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Ecrit le: Mardi 20 Octobre 2015 à 11h09 Posted since your last visit
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Dans le commerce, comme partout ailleurs, l'amour est maître de la danse!
Ce qui comptes, c'est la marque, le nom, et non le bout de papier!

Croyez-vous vraiment que nos contemporains aiment les défenseurs de propriété intellectuelle sur un sujet aussi sensible que l'énergie libre?

La première fois que nos contemporains ont parlé de co-création, c'est dans le monde du marketing, pour prendre en compte la mentalité des consommateurs du 21°siècle.

A bon entendeur...


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Le signe
de ton ignorance, c’est la profondeur
de ta croyance en l’injustice
et en la tragédie.




Porté à mon attention par zone-7.net, auteur original Richard Bach dans le livre "Illusions-Récit d'un messie récalcitrant"

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